1. Les troupeaux dindes de reproduction sont alimentés par des aliments composés produits par des établissements du secteur de l'alimentation animale agréés salmonelles, conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux agréments et autorisations des établissements du secteur de l'alimentation animale, pris en application du L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime. Ne sont pas soumis à cette obligation les troupeaux de moins de 250 femelles équipées.
Lorsque l'établissement du secteur de l'alimentation animale est situé dans un autre Etat membre, les spécifications commerciales liant le propriétaire du troupeau de reproducteurs au fournisseur d'aliment composé stipulent que cet établissement respecte l'ensemble des critères d'agrément salmonelles. Le propriétaire du troupeau fait auditer régulièrement l'établissement afin de vérifier le respect des critères d'agrément. Le contrat commercial et les rapports d'audit sont tenus à la disposition de la direction en charge des services vétérinaires.
Les dispositions du présent point de cet article sont applicables à compter du 30 avril 2010.
2. Lors de la réalisation des prélèvements définis à l'annexe III du présent arrêté ou au plus tard lors de la confirmation d'infection, des prélèvements sont effectués, sur instruction du préfet, sur les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau sur place ou dans l'usine de production.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 9, 11 et 12 du présent arrêté, lorsqu'un prélèvement d'aliment se révèle contaminé par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, le préfet :
― fait rechercher, en vue de l'identifier, la source de la contamination dans l'exploitation ou à tous les stades de la production ou du transport des aliments ;
― demande et vérifie la mise en œuvre des mesures correctives prévues au plan de maîtrise sanitaire de l'établissement ayant fabriqué l'aliment.