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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)


L'arrêté portant déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
1. Inscription du résultat des analyses de confirmation d'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau.
2. Interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des œufs qui en sont issus, sauf pour abattage hygiénique, transformation des œufs avec assainissement thermique ou destruction.
3. Réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques, notamment dans les troupeaux de reproduction dont est issu le troupeau déclaré infecté lorsque l'infection se déclare sur des animaux de moins de six semaines.
4. Elimination des troupeaux de volailles de reproduction infectés sur ordre de l'administration. Par dérogation au point 2 du présent article, le propriétaire des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés désirant les éliminer par abattage hygiénique demande un laissez-passer au préfet du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, pour l'expédition vers un abattoir bénéficiant d'un agrément communautaire où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime.
5. Précédemment à l'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté :
― réalisation par le vétérinaire sanitaire ou son délégataire d'un prélèvement de 10 volailles destiné à l'analyse de 25 g par animal de muscles profonds cautérisés en surface, par un laboratoire agréé, afin de dépister une éventuelle infection généralisée à Salmonella (tous les sérovars). Les dix prélèvements sont poolés pour constituer un échantillon en vue de l'analyse. Les modalités techniques de prélèvement et de constitution de l'échantillon sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le résultat de cette analyse reste valide pendant trente jours, au-delà desquels le prélèvement et la recherche de salmonelles doivent être conduits à nouveau. Le préfet dispose des résultats d'analyse avant signature du laissez-passer sanitaire pour le transport des volailles vers l'abattoir. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau ;
― réalisation, à l'initiative du préfet du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté ou à l'initiative du vétérinaire officiel de l'abattoir, d'un prélèvement constitué d'au moins cinq volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé. Cette recherche est conduite dans la mesure du possible sur cinq des dix volailles prélevées en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau ;
― inscription du résultat d'analyse de muscles profonds au registre de l'élevage hébergeant le troupeau ;
― mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses de confirmation de l'infection et des analyses de muscles profonds. La copie des bordereaux de résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'élevage, est annexée au document précité ;
― visite du vétérinaire sanitaire du troupeau concerné sur le site d'élevage 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Le vétérinaire sanitaire effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et vérifie la préparation du chantier de nettoyage et désinfection. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au préfet du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci, et, si nécessaire, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au préfet le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en œuvre, et son calendrier prévisionnel. Les conclusions de l'examen ante mortem sont mentionnées sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles.
6. Destruction des œufs produits par le troupeau infecté, quels que soient leurs lieux de stockage ou d'incubation.
7. Destruction de l'aliment stocké sur le site d'élevage et distribué au troupeau contaminé.
8. Après l'élimination du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection, dans un délai fixé par le préfet, des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés, y compris lorsqu'il n'est pas prévu de repeupler les locaux, et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 18 du présent arrêté.
9. Elimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau infecté, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire d'autres exploitations.
10. Interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux avant la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.