Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, l'ensemble des résultats d'analyses et des contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux, s'il n'en est pas le détenteur, pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, dénommés ci-après agents des services vétérinaires, et au vétérinaire sanitaire, à leur demande.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles sur le site même du couvoir.