Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces équine et asine)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces équine et asine)

Afin d'assurer la traçabilité des doses de semence jusqu'à leur mise en place, tout opérateur détenant des doses est tenu d'en assurer l'inventaire. Les éleveurs tiennent cet inventaire à jour dans le registre d'élevage prévu par l'article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime.

L'inventaire est constitué de fiches de stock contenant notamment les informations suivantes :

― le numéro d'identification du reproducteur ;
― le nombre et l'identification des doses ;
― la date d'entrée en stock de la semence ;
― la date et la destination de la semence (mise en place, destruction, perte, retour au centre de production).

Après chaque opération réalisée par ses soins, l'inséminateur met à jour les fiches de stock.

Les fiches de stock sont conservées pendant cinq ans au minimum.