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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés)

CONDITIONS D'AGRÉMENT DES CENTRES

A. ― Conditions d'agrément des centres de collecte de sperme destiné au marché national

Les centres de collecte de sperme doivent :

1° Etre placés :

― sous la surveillance sanitaire d'un vétérinaire de centre ;

― sous la responsabilité technique d'un chef de centre titulaire d'une licence de chef de centre prévue à l'article L. 653-13 du code rural et de la pêche maritime, qui peut le cas échéant être également vétérinaire de centre. Toutefois, pour les centres dont les doses de sperme sont exclusivement destinées à la mise en place immédiate sur le site du centre dans l'heure suivant la collecte, la responsabilité technique peut être assurée par un titulaire d'une licence d'inséminateur prévue à l'article L. 653-13 du code rural et de la pêche maritime.

2° Disposer au moins :

― d'installations pour le logement des équidés ;
― d'installations d'isolement sans contact direct avec les locaux de logement habituel des équidés ;
― d'installations de collecte de sperme comprenant un emplacement séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements ;
― d'un local de traitement du sperme séparé des installations de collecte pouvant être situé sur un autre site, le cas échéant ;
― d'un local de stockage du sperme pouvant être situé sur un autre site, le cas échéant ;
― d'une aire d'exercice pour les équidés, si nécessaire.

Les installations visées ci-dessus doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, à l'exception de l'aire d'exercice.

3° Etre construits ou isolés de façon à éviter tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur du centre.

4° Etre surveillés par le responsable technique de façon que seuls puissent y séjourner des équidés dont le sperme doit être collecté et qui satisfont aux exigences de l'annexe II, partie A, et aux conditions fixées par le vétérinaire de centre.

Néanmoins, d'autres espèces domestiques peuvent être admises pour autant qu'elles ne présentent aucun risque d'infection pour les équidés dont le sperme doit être collecté.

Si des activités de mise en place ou de monte naturelle sont exercées sur le site du centre de collecte, les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils ne présentent aucun signe clinique de maladie infectieuse au moment de leur admission dans le centre.

5° Etre surveillés par le responsable technique de façon que les informations suivantes soient enregistrées dans le registre d'élevage et conservées sur le centre pendant une durée minimale de cinq ans :
― l'espèce, la race, la date de naissance et l'identification de chaque animal présent dans le centre ;
― les mouvements (entrées et sorties) des animaux ;
― l'historique sanitaire et les contrôles sanitaires réalisés ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux détenus ;
― la date de collecte et de traitement du sperme ;
― la destination du sperme, notamment le nombre, la nature (sperme frais ou congelé) et l'identification des doses expédiées, la date d'expédition, l'identité du destinataire ;
― le stockage du sperme, notamment le site de stockage et les flux du stock (fiches de stock).

6° Employer un personnel compétent et ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies.

7° Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée dans l'enceinte du centre à toute personne non autorisée.

8° Etre surveillés par le responsable technique de façon que :

― aucun étalon dont le sperme est collecté dans le centre ne soit utilisé à la monte naturelle au moins trente jours avant la première collecte de sperme et pendant toute la période de collecte ;
― la collecte, le traitement et le stockage du sperme soient réalisés exclusivement dans les locaux prévus à cet effet ;
― tous les outils entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur pendant la collecte ou le traitement soient convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, ou soient neufs, à usage unique, et jetés après usage. Si des activités de mise en place ou de monte naturelle sont exercées sur le site du centre de collecte, les instruments et équipements doivent être strictement séparés et réservés à chacune des activités ;
― les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, tels que les diluants et additifs, ne constituent pas un risque sanitaire ;
― les agents cryogènes utilisés dans le cas du sperme congelé ou réfrigéré n'aient pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ;
― tout conteneur destiné au stockage ou au transport du sperme soit convenablement désinfecté ou stérilisé avant usage, ou soit neuf, à usage unique et jeté après usage.

9° Assurer une identification indélébile de chaque dose individuelle de sperme conformément à l'article 6 du présent arrêté.

B. ― Conditions d'agrément des centres de collecte de sperme destiné aux échanges intracommunautaires

Les centres de collecte de sperme destiné aux échanges intracommunautaires :

1° Satisfont aux conditions de la partie A de la présente annexe I, à l'exception du 4°.

2° Sont surveillés par le responsable technique de façon que seuls puissent y séjourner des équidés dont le sperme doit être collecté et qui satisfont aux exigences de l'annexe II, partie B, et aux conditions fixées par le vétérinaire de centre.

Néanmoins, d'autres espèces domestiques peuvent être admises pour autant qu'elles ne présentent aucun risque d'infection pour les équidés dont le sperme doit être collecté.

Si des activités de mise en place ou de monte naturelle sont exercées sur le site du centre de collecte, les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils satisfassent aux exigences de l'annexe II-B, points 1°, 2°, 3° et 4.