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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés)

CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTALONS DANS LES CENTRES DE COLLECTE

A. - Conditions d'admission dans les centres de collecte de sperme destiné au marché national


Seuls peuvent être admis à la collecte de sperme destiné au marché national les étalons qui :

1° Ne présentent aucun signe clinique de maladie infectieuse au moment de l'admission dans le centre et le jour de la collecte.

2° Ont été soumis aux épreuves suivantes :

a) Pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) avec résultat négatif réalisée lors de la première saison de monte de l'étalon dans les trois mois précédant la première collecte, puis tous les trois ans avant le début de la saison de monte. Des tests complémentaires pourront être exigés en fonction de la situation épidémiologique et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Pour la recherche de l'artérite virale équine, à une épreuve de séroneutralisation avec résultat négatif à la dilution de 1/4 ou à toute autre épreuve sérologique autorisée par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat négatif ; en cas de résultat positif à cette épreuve sérologique, à une épreuve d'isolement viral ou à toute autre épreuve virologique autorisée par le ministre chargé de l'agriculture effectuée sur un échantillon de sperme total de l'étalon donneur avec résultat négatif. La recherche de l'artérite virale équine est effectuée chaque année. Les prélèvements doivent être postérieurs au 1er décembre précédant la saison de monte.
Par dérogation, les étalons valablement vaccinés contre l'artérite virale équine ne sont pas soumis aux épreuves sérologique et virologique prévues au présent c. Pour être reconnues valables, les vaccinations doivent être réalisées par un vétérinaire selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.

Les étalons présentant une épreuve virologique (recherche du virus ou de ses composants) positive sont reconnus excréteurs et ne peuvent être collectés dans le centre de collecte agréé. Toutefois, une dérogation peut être accordée, par le directeur départemental des services vétérinaires, dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, pour la collecte du sperme d'un étalon excréteur sous réserve que la souche virale ne soit pas considérée comme pathogène par le laboratoire national de référence en la matière et sous réserve du respect d'un protocole technique précis qui limitera notamment la mise en place des doses dans un harem fermé.

c) Pour la recherche de la métrite contagieuse équine à une épreuve de diagnostic bactériologique négative effectuée chaque année avant la période de collecte sur un écouvillon provenant de la fosse urétrale. Le prélèvement doit être postérieur au 1er décembre précédant la saison de monte.

3° N'ont pas été utilisés en monte naturelle depuis la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic de la métrite contagieuse prévue au 2° et durant toute la période de collecte.

4° Sont valablement vaccinés contre la grippe équine et la rhinopneumonie équine. Pour être reconnues valables, les vaccinations doivent être réalisées par un vétérinaire selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.


B. - Conditions d'admission dans les centres de collecte de sperme destiné aux échanges intracommunautaires


Seuls peuvent être admis à la collecte de sperme destiné aux échanges intracommunautaires, les étalons qui :

1° Ne présentent aucun signe clinique de maladie infectieuse au moment de l'admission dans le centre et le jour de la collecte.

2° Satisfont aux exigences de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé et ne proviennent pas d'exploitations faisant l'objet d'interdiction en raison de maladie réputée contagieuse des équidés au sens de l'article D. 223-21 du code rural.

3° Ont été détenus pendant les trente jours précédant la collecte de sperme dans une ou des exploitations où aucun équidé n'a présenté de signes cliniques d'artérite virale équine au cours de cette période.

4° Ont été détenus pendant les soixante jours précédant la collecte de sperme dans une ou des exploitations où aucun équidé n'a présenté de signes cliniques de métrite contagieuse équine au cours de cette période.

5° N'ont pas été utilisés en monte naturelle au cours des trente jours précédant la première collecte et durant la période de collecte.

6° Ont été soumis aux épreuves suivantes, selon un des programmes de contrôle définis au 7° ci-dessous :

a) Pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) avec résultat négatif.

b) Pour la recherche de l'artérite virale équine, à une épreuve de séroneutralisation avec résultat négatif à la dilution de 1/4 ; en cas de résultat positif à cette épreuve de séroneutralisation, à une épreuve d'isolement viral effectuée sur un échantillon de sperme total de l'étalon donneur avec résultat négatif.

c) Pour la recherche de la métrite contagieuse équine par isolement du germe Taylorella equigenitalis à deux contrôles négatifs effectués à sept jours d'intervalle, d'une part, sur des écouvillons provenant du prépuce (ou fourreau), de la fosse urétrale et de l'urètre, et, d'autre part, sur des prélèvements de liquide prééjaculatoire ou sur un échantillon de sperme.

7° Ont été soumis à l'un des programmes de contrôle suivants :

a) Si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme frais ou réfrigéré :

a-1. Si l'étalon donneur réside en permanence dans le centre depuis au moins trente jours avant la première collecte de sperme et pendant la période de collecte, et si aucun équidé présent dans le centre n'entre en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon donneur, les épreuves prescrites au 6° ci-dessus sont effectuées avant la première collecte de sperme, au plus tôt quatorze jours après l'entrée dans le centre et au moins une fois par an au début de la saison de monte ;

a-2. Si l'étalon donneur ne réside pas en permanence dans le centre, ou si des équidés présents sur le centre sont entrés en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon donneur, les épreuves prescrites au 6° ci-dessus sont effectuées dans les quatorze jours précédant la première collecte de sperme et au moins une fois par an au début de la saison de monte.

En complément, au cours de la période de collecte :
- l'épreuve visée au 6° (a) ci-dessus est répétée tous les cent vingt jours ;
- l'épreuve visée au 6° (b) ci-dessus est effectuée au plus tard trente jours avant chaque collecte, sauf si, en cas de réaction sérologique positive, l'absence d'excrétion du virus est confirmée chaque année par une épreuve d'isolement viral.

b) Si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme congelé :

b-1. Les épreuves prescrites au 6° ci-dessus sont effectuées au cours de la période obligatoire de stockage des doses congelées (annexe III) de trente jours et au plus tôt quatorze jours après la collecte quel que soit le statut du séjour de l'étalon ;

b-2. Ou, les épreuves prescrites au 6° ci-dessus sont effectuées selon un des deux protocoles de contrôle définis aux a-1 et a-2 ci-dessus.

Si l'un des examens prévu ci-dessus se révèle positif, l'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif, ne peut faire l'objet d'échanges. Il en est de même pour le sperme collecté sur les autres animaux concernés sensibles à la maladie et séjournant dans le centre de collecte depuis la date à laquelle l'examen a été positif. Les échanges ne pourront reprendre que lorsque le statut sanitaire du centre aura été rétabli.

8° Sont valablement vaccinés contre la grippe équine et la rhinopneumonie équine. Pour être reconnues valables, les vaccinations doivent être réalisées selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.