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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 2010 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires à la charge des services de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 2010 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires à la charge des services de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, les personnels, titulaires ou non titulaires, employés à temps plein ou à temps partiel, qui complètent leur service dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative sont indemnisés de leurs frais de repas au taux fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé réduit de moitié lorsqu'ils sont contraints de prendre ces repas hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, pendant les tranches horaires comprises entre 11 et 14 heures, pour le repas de midi, et entre 18 et 21 heures, pour le repas du soir.
L'indemnisation des frais de repas ainsi définie est due pour toute journée durant laquelle l'agent accomplit son service, en totalité ou en partie, hors des communes de ses résidences administrative et familiale.
Les résidences administrative et familiale des intéressés, ainsi que la notion de commune qui s'y rapporte, s'entendent au sens défini à l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.