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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif à la participation de l'ODEADOM au financement d'une aide exceptionnelle au transport des aliments pour animaux d'élevage à Mayotte)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2009 relatif à la participation de l'ODEADOM au financement d'une aide exceptionnelle au transport des aliments pour animaux d'élevage à Mayotte)

L'aide est forfaitaire.

Pour les produits définis à l'article 4, excepté pour les aliments complets destinés à l'aquaculture, son montant est arrêté à 80 € par tonne de marchandise éligible importée à Mayotte avec un quota annuel de 4 000 tonnes en 2010 et 4 500 tonnes en 2011.

Pour les aliments complets destinés à l'aquaculture, l'aide est de 500 € par tonne de marchandise éligible, importée à Mayotte, avec un quota annuel de 300 tonnes en 2010 et en 2011.