Dans les départements dépourvus de tribunal paritaire, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où ont lieu dans les autres départements les élections des membres assesseurs de ces tribunaux.
Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues à l'article L. 492-2 du code rural et de la pêche maritime.
Les opérations électorales, le recensement des votes et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues au titre IX du livre IV (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. Pour l'application aux élections des membres de la commission des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 492-19, les termes : " élection des membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux " et " commission départementale paritaire des baux ruraux " sont substitués respectivement aux termes : " élection des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux " et " juridiction " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-21, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-24, les termes : " nombre de membres " et " la dénomination de la commission intéressée par l'élection " sont substitués respectivement aux termes : " nombres d'assesseurs " et " la dénomination du tribunal intéressé par l'élection " ; et pour l'application des dispositions de l'article R. 492-28, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs ".