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Article D811-151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :

1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du même champ professionnel.

Ces candidats suivent leur formation :

1.1. Sous statut scolaire :

a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;

d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

1.2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

1.3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;

3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles.