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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2009 portant désignation des personnes n'appartenant pas à l'administration centrale de la gendarmerie nationale et délégataires en matière de marchés publics et d'accords-cadres)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2009 portant désignation des personnes n'appartenant pas à l'administration centrale de la gendarmerie nationale et délégataires en matière de marchés publics et d'accords-cadres)

Sont délégataires au sens de l'article 1er, premier alinéa, du présent arrêté :


1. Le directeur de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale, sans limitation de montant ;


2. Les commandants de région de gendarmerie située au siège de la zone de défense, pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 180 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;


3. Les commandants de région de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;


4. Le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;


5. Le commandant de la garde républicaine pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;


6. Le commandant de la gendarmerie outre-mer pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;


7. Les commandants de gendarmerie outre-mer pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;


8. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;


9. Le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;


10. Les commandants d'école de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;


11. Le commandant du centre national d'entraînement des forces de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;


12. Le commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;


13. Le commandant du groupement central des formations aériennes de la gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;


14. Le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;


15. Le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.