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Article D723-223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I.-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.

Les titres de propriété ne peuvent être détruits.

Les pièces justificatives, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'elles concernent, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.

En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent.

II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :

-six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 725-7-I du code rural et de la pêche maritime pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;

-six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-7-III du code rural et de la pêche maritime pour les prestations maladie, maternité et décès ;

-six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ;

-cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ;

-cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.

Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent.

III.-La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalités techniques d'archivage des documents sont fixées par une instruction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon la nature des documents à conserver.