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Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENTS

POURCENTAGE

(%)


Ain

1,038717

Aisne

0,930378

Allier

0,755101

Alpes-de-Haute-Provence

0,519484

Hautes-Alpes

0,384726

Alpes-Maritimes

1,667435

Ardèche

0,754730

Ardennes

0,648394

Ariège

0,388609

Aube

0,727693

Aude

0,767943

Aveyron

0,739211

Bouches-du-Rhône

2,399600

Calvados

1,045865

Cantal

0,457278

Charente

0,627035

Charente-Maritime

1,015021

Cher

0,622989

Corrèze

0,747724

Corse-du-Sud

0,204691

Haute-Corse

0,208442

Côte-d'Or

1,156067

Côtes-d'Armor

0,939462

Creuse

0,404369

Dordogne

0,739289

Doubs

0,883350

Drôme

0,858751

Eure

0,981607

Eure-et-Loir

0,804939

Finistère

1,057765

Gard

1,078127

Haute-Garonne

1,679533

Gers

0,474787

Gironde

1,855473

Hérault

1,283954

Ille-et-Vilaine

1,183055

Indre

0,485531

Indre-et-Loire

0,973666

Isère

1,863591

Jura

0,641485

Landes

0,724564

Loir-et-Cher

0,590089

Loire

1,136475

Haute-Loire

0,600636

Loire-Atlantique

1,527443

Loiret

0,974155

Lot

0,602995

Lot-et-Garonne

0,499219

Lozère

0,392197

Maine-et-Loire

1,113827

Manche

0,933375

Marne

0,926809

Haute-Marne

0,578806

Mayenne

0,551876

Meurthe-et-Moselle

1,068141

Meuse

0,521035

Morbihan

0,957196

Moselle

1,535503

Nièvre

0,635850

Nord

3,196150

Oise

1,084175

Orne

0,678056

Pas-de-Calais

2,219579

Puy-de-Dôme

1,438771

Pyrénées-Atlantiques

0,945588

Hautes-Pyrénées

0,563653

Pyrénées-Orientales

0,697831

Bas-Rhin

1,383497

Haut-Rhin

0,923986

Rhône

2,064875

Haute-Saône

0,443886

Saône-et-Loire

1,062472

Sarthe

1,032071

Savoie

1,136664

Haute-Savoie

1,283599

Paris

2,418194

Seine-Maritime

1,696647

Seine-et-Marne

1,905135

Yvelines

1,780299

Deux-Sèvres

0,659779

Somme

0,920318

Tarn

0,681113

Tarn-et-Garonne

0,446680

Var

1,369517

Vaucluse

0,749789

Vendée

0,928498

Vienne

0,671860

Haute-Vienne

0,634806

Vosges

0,766261

Yonne

0,742268

Territoire de Belfort

0,208194

Essonne

1,562777

Hauts-de-Seine

2,028684

Seine-Saint-Denis

1,964672

Val-de-Marne

1,473857

Val-d'Oise

1,513632

Guadeloupe

0,593797

Martinique

0,527758

Guyane

0,354885

La Réunion

1,379672

Total

100
Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.