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Article L324-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L324-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l'exploitation sont dénommés " associés exploitants ". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.

Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital.

Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.