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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Nice »)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Nice »)

Agrément.


L'huile d'olive ne peut être commercialisée sous l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nice" sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies aux articles D. 641-19 à D. 641-27 du code rural et de la pêche maritime.


Par dérogation aux dates figurant aux articles D. 641-20 et D. 641-21 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 2 de l'arrêté d'application mentionné à l'article D. 641-27 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration de récolte et la déclaration de fabrication ainsi que la demande de certificat d'agrément doivent être souscrites avant le 30 avril de chaque année.