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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)

Le conseil d'administration du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement comprend :

1° Un représentant nominativement désigné de chacun des ministres respectivement chargés de la recherche, de la coopération et du développement, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer ;

2° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique et six personnalités extérieures au centre, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et de la coopération pour le développement, nommées par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement ;

3° Six membres élus par les personnels du centre.

Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret en conseil des ministres sur proposition du conseil d'administration et sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement.

La durée des fonctions de membre du conseil d'administration est de cinq ans. La présidence de la séance suivant la mise en place et le renouvellement du conseil est assurée par le plus âgé des membres. Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit .

Le ou les directeurs généraux délégués, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Les administrateurs décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été nommés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.