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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les ingénieurs d'études sanitaires suivent, en cours de carrière, conformément à l'article 15 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, des sessions de formation d'une durée minimale de cinq jours par an, selon des modalités déterminées en accord avec les directeurs généraux d'agence régionale de santé sur proposition du chef du service santé environnement.