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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Les ingénieurs d'études sanitaires recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 susvisé :

1. Par concours direct ;

2. Par examen professionnel sur épreuves, suivent une formation organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique.