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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

La formation, prévue à l'article 2, a pour objectifs :
- l'acquisition de connaissances techniques ;
- la maîtrise de méthodes et d'outils communs à tout fonctionnaire de l'Etat, et spécifiques à la conduite d'une démarche de santé publique du point de vue de l'ingénieur.
Elle comporte des périodes d'enseignement à l'Ecole des hautes études en santé publique et un stage pratique.