Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Le stage, d'une durée minimale de deux mois, est organisé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique qui en contrôle les conditions d'éxécution.
Il se déroule localement sous la responsabilité pédagogique de l'ingénieur du génie sanitaire, maître de stage, désigné par le directeur de l'école après accord du directeur du service concerné.