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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Le jury, visé à l'article 6 ci-dessus, est constitué comme suit :
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur des ressources humaines ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
- un ingénieur en chef de génie sanitaire désigné par le directeur général de la santé ;
- un directeur régional d'agence régionale de santé ou son représentant ;
- un directeur général d'agence ou son représentant délégué territorial.
Les deux directeurs généraux d'agence régionale de santé ou leurs représentants sont désignés par le directeur des ressources humaines.
Un classement par ordre de mérite est établi par le jury, sur la base des notes obtenues dans le cadre du dispositif de validation défini à l'article 6.