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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)

Les ingénieurs d'études sanitaires suivent une formation d'adaptation à leur premier emploi, d'une durée minimale de huit semaines,
dans l'année qui suit la titularisation.
Cette formation est organisée sous le contrôle de l'Ecole des hautes études en santé publique.