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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 régissant le traitement informatisé de la taxe d'habitation à la direction générale des impôts)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 régissant le traitement informatisé de la taxe d'habitation à la direction générale des impôts)

Les agents des services fiscaux sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

En outre, les données à caractère personnel relatives à la taxe d'habitation et à la taxe d'habitation pour les logements vacants peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :

-aux agents habilités du réseau du Trésor public chargés du recouvrement ;

-au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 124 A du livre des procédures fiscales ;

-aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;

-les services de l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont également destinataires sur leur demande, du fichiers des locaux vacants " 1767 bis COM " transmis sur support CD-Rom, en application de l'article L. 135 B, quatrième alinéa, du LPF ;

-à l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1957 modifiée susvisée.

Un fichier des personnes exemptées ou dégrevées de redevance audiovisuelle au titre des années d'imposition 2008, 2009 et 2010 est communiqué au groupement d'intérêt public France Télé Numérique, en application de l'article L. 166 B du livre des procédures fiscales.

En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale des finances publiques les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe d'habitation, en application de l'article L. 135 B, cinquième alinéa.