Article 413-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 413-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé.