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Article L121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé.