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Article D8254-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D8254-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vérifie que les conditions des articles L. 8254-1 et suivants sont réunies et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires.
Il transmet au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration,, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit.