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Article R7413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut demander un contrôle de cette comptabilité.