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Article D5122-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5122-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les conventions d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont conclues entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.