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Article D3345-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3345-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent chapitre.