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Article D3323-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3323-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord de branche de participation et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.