Articles

Article R2322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2322-5.