Article R2312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2314-31.