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Article R2143-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2143-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2143-11 est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet.