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Article D1441-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1441-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Au vu des listes électorales, un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet :
1° Les maires, qui, le cas échéant, recueillent préalablement l'avis de la commission administrative mentionnée à l'article L. 1441-13 ;
2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Les représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.