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Article D1253-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1253-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord des autres autorités administratives compétentes.