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Article D1253-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1253-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le groupement d'employeurs informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de toute modification apportée aux informations mentionnées aux articles D. 1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification.
Le groupement adresse une nouvelle déclaration lorsqu'il envisage de changer de convention collective.