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Article D1251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.