Article D1251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D1251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.