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Article R1233-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1233-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.