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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire)

Les ingénieurs du génie sanitaire recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 susvisé :


1. Par concours direct ;


2. Par examen professionnel sur épreuves ;


3. Au choix sur liste d'aptitude,

suivent une formation organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique.