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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire)

Les ingénieurs du génie sanitaire reçus au concours interne suivent des formations supplémentaires optionnelles d'une durée de trois semaines, dont les modalités sont arrêtées par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique à l'issue d'un examen de chaque situation individuelle, destiné à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.