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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire)

Le jury visé à l'article 4 est constitué comme suit :

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur des ressources humaines ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

- le directeur de stage.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique.