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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1993 RELATIF A LA FORMATION DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1993 RELATIF A LA FORMATION DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)

La formation fait l'objet d'un dispositif de validation, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, comprenant :


1. La note globale de contrôle continu des acquis prévu à l'article 6 (coefficient 3) ;


2. La note des stages prévus à l'article 4 (coefficient 2) ;


3. La note du rapport prévu à l'article 5 (coefficient 2) ;


4. La note d'une épreuve écrite portant sur l'étude d'un ou plusieurs dossiers (coefficient 2) ;


5. La note d'entretien avec le jury défini à l'article 8, de vingt à trente minutes, portant sur les modalités d'exercice et les fonctions de pharmacien inspecteur de santé publique (coefficient 2).


Chaque note est chiffrée de 0 à 20.