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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1993 RELATIF A LA FORMATION DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1993 RELATIF A LA FORMATION DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)

Si la titularisation ne peut être prononcée, en application des dispositions prévues à l'article 10, alinéa 4, du décret du 30 décembre 1992 susvisé, les pharmaciens inspecteurs de santé publique stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un deuxième et dernier stage d'un an maximum. Dans ce cas, les modalités et la durée de formation sont fixées par l'Ecole des hautes études en santé publique après avis du jury.