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Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1987 RELATIF A LA SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE ET DES VEHICULES A PROGRESSION LENTE)

Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1987 RELATIF A LA SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE ET DES VEHICULES A PROGRESSION LENTE)

Les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel et les véhicules agricoles peuvent être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par des panneaux de signalisation complémentaire destinés à signaler des gabarits exceptionnels ou des parties saillantes.

Ces panneaux de signalisation complémentaire sont composés de bandes alternées rouges et blanches dont les caractéristiques sont identiques à celles définies aux articles 2 et 4 du présent arrêté et de dimensions :

- soit carré de 423 mm de côté ;

- soit rectangulaire vertical de 423 mm sur 282 mm ;

- soit carré de 282 mm de côté, homologué uniquement en classe B conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.