Article R4723-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4723-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.