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Article D4624-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4624-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin à l'inspecteur du travail ou au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de contrôle.
Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.