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Article D4622-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4622-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président du service de santé au travail et le secrétaire de la commission.
Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.