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Article D4622-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
L'agrément est délivré après avis du médecin inspecteur du travail.