Articles

Article D4622-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4622-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel se sont opposés à la décision de l'employeur, cette décision est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.