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Article R4227-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.